Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 34, alinéa 1, 10°, alinéa 2, modifié par la loi du 19 décembre 2008 ; Vu l'arrêté royal du 28 avril 2011 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage, des patients de moins de 18 ans suivis dans un centre de rééducation fonctionnelle avec lequel le Comité de l'assurance soins de santé a conclu une convention de rééducation fonctionnelle type ; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 2 septembre 2015 ; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 7 septembre 2015 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2015 ;
...[+++]Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 décembre 2015 ; Vu l'avis n° 59.150/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2016 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 28 avril 2011 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage, des patients de moins de 18 ans, suivis dans un centre de rééducation fonctionnelle avec lequel le Comité de l'assurance soins de santé a conclu une convention de rééducation fonctionnelle type, les modifications suivantes sont apportées : a) le 10° est remplacé par ce qui suit: « 10° Convention 7.89.8 - Centre de coordination nationale et centres de référence de l'hémophilie » ; b) l'alinéa 1 est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° Convention 7.83.6 - Convention en matière de suivi diagnostic des enfants nés prématurément ». ...