Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 16bis, alinéa 1, 3°, alinéa 4, insérés par la Loi programme (I) du 27 décembre 2006, et alinéa 5, inséré par la loi du 10 décembre 2009; Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs; Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulée en date du 17 juin 2015; Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 18 septembre 2015; Vu
...[+++]l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 21 octobre 2015; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 26 octobre 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 janvier 2016; Vu l'avis 58.895/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2016, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. A l'annexe 1 jointe à l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'annexe est complétée par ce qui suit : 2° les moyens suivants sont supprimés : Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception du point 2° de l'article 1 qui ...