Daarin herinnert de auteur er i
nzonderheid aan dat volgens het Hof van Cassatie geldt : « est d'ordre public la loi qui touche aux intérêts essentiels de l'État ou de la collectivité ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société ». Volgens hem zijn goede zeden : « (des) règles de comportement communément admises par le corps social, consacrées par le juge, évoluant selon les conceptions et qui traduisent une sorte de morale fondamentale, dans les domaines social, politique au sens large, économique, éthique, généralement reconnues par la société et non point indépen
...[+++]dantes des conceptions personnelles particulières ou originales de tel ou tel juge » (blz. 359 en 360).L'auteur y rappelle notamment
que selon la Cour de cassation de Belgique, « est d'ordre public la loi qui touche aux intérêts essentiels de l'État ou de la collectivité ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société » et que relèvent des bonnes mœurs les « règles de comportement communément admises par le corps social, consacrées par le juge, évoluant selon les conceptions et qui traduisent une sorte de morale fondamentale, dans les domaines social, politique au sens large, économique, éthique, généralement reconnues par la société et non point dépendantes des concep
...[+++]tions personnelles particulières ou originales de tel ou tel juge » (pp. 359 et 360).