Le Chapitre II de l'annexe à la LCE fixe divers seuils quant à la qualité des services qui doivent être fournis, pour chacune des composantes du service universel, par le prestataire désigné, et notamment pour les services de raccordement (article 5), de levée des dérangements (article 7), d'établissement des communications (article 10 abrogé), de réponse avec intervention d'un standardiste (article 13) ou de facturation (artikel 18).
Le Chapitre II de l'annexe à la LCE fixe divers seuils quant à la qualité des services qui doivent être fournis, pour chacune des composantes du service universel, par le prestataire désigné, et notamment pour les services de raccordement (article 5), de levée des dérangements (article 7), d'établissement des communications (article 10 abrogé), de réponse avec intervention d'un standardiste (article 13) ou de facturation (article 18).