Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 1 soient passibles de peines privatives de liberté, la peine maximale ne pouvant être inférieure à huit ans, lorsqu'elles ont été commises dans les circonstances suivantes :
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 1 soient passibles de peines privatives de liberté, la peine maximale ne pouvant être inférieure à huit ans, lorsqu'elles ont été commises dans les circonstances suivantes: