Vu l'article 108 de la Constitution; Vu le Code judiciaire, notamment les articles 446bis, 508/19, y insérés par la loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide juridique, l'article 508/17, y inséré par la même loi, et remplacé par la loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code Judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique, et l'article 508/19bis, y inséré par la loi programm
e du 27 décembre 2005; Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'
...[+++]aide juridique, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 2003, 10 juin 2006 et 19 juillet 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2016; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1 juillet 2016; Vu l'avis 59.719/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relative au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° Le bureau d'aide juridique attribue aux avocats des points pour chaque désignation ou commission d'office à laquelle il a été procédé en application des articles 508/9 et 508/21 du Code judiciaire, et pour laquelle les avocats justifient, à l'aide d'un rapport contenant les pièces probantes démontrant les prestation fournies, avoir accompli au cours de l'année judiciaire écoulée ou des années antérieures des prestations effectives. ...