(15) considérant que les stocks pétroliers peuvent, en principe, être détenus en n'importe quel endroit de la Communauté et qu'il convient dès lors de faciliter la constitution de stocks en dehors du territoire national; qu'il est nécessaire que la décision de détenir des stocks en dehors du territoire national soit prise par le gouvernement de l'État membre concerné en fonction de ses besoins et dans le souci d'assurer la sécurité des approvisionnements; que, dans le cas des stocks mis à la disposition d'une autre entreprise, organisme ou entité, des règles plus détaillées sont nécessaires po
ur garantir leur disponibilité et leur accessibili ...[+++]té en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole;