3. Sans préjudice de l'article 10, paragraphes 3 à 6, et d
e l'article 12, les quotas A et B des entreprises productrices de sucre, des entreprises productrices d'isoglucose et des entreprises productrices de sirop d'inuline sont ceux qui ont été attribués par les États membres pour la campagne de commerci
alisation 2000/2001 avant l'application de l'article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2038/1999 ajustés, en fonction des quantités de base fixée
...[+++]s au paragraphe 2, conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 5.