L’article 69, paragraphe 3, de ce règlement dispose par ailleu
rs que ces montants sont indexés de 2 % par an. Le paragraphe 5 dudit article précise, quant à lui, que, outre les
montants susmentionnés, les États membres doivent prendre en considération, aux fins de la programmation, les
montants résultant de la modulation conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règ
lement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commu
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