; 3° au paragraphe 4, alinéa 1, les mots "le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation, commençant le jour de cotation suivant la date d'échéance susvisée" sont remplacés par les mots "rapidement et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation suivant la date d'échéance susvisée"; 4° au même paragraphe, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par
ce qui suit : "Les indications comprises dans la notification précédente sont également actualisées lorsqu'à la suite de l'exercice d'instruments financiers assimilés, des titres co
nférant le droit de vote ...[+++] ont été acquis et que le nombre total de droits de vote atteint ou dépasse l'un des seuils visés à l'article 6 de la loi ou, le cas échéant, l'un des seuils statutaires déterminés conformément à l'article 18 de la loi.