Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 141, alinéa 2, modifié par la loi du 21 avril 2016; Vu
l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale; Vu le protocole de négociation n° 382/1 du comité de négociation pour les services de police, du 17 février 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 30 mai 2016; Vu l'accord du Minis
...[+++]tre chargé de la Fonction Publique, donné le 15 juillet 2016; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2016; Vu l'avis du Ministre de la Justice, donné le 9 août 2016; Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il y a été passé outre; Vu l'avis 59.938/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 27; Considérant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, les articles 1 et 2; Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, les mots "est exclusivement constitué de moyens incapacitants" sont remplacés par les mots "comprend l'arm ...