2. Sous réserve que le pays tiers concerné se soit juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir tous les éléments de preuve du caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation en matière d'accise, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent être communiquées à un pays tiers, avec l'accord des autorités compétentes qui
les ont fournies et dans le respect de leur législation nationale, aux mêmes fins que celles auxquelles elles ont été fournies et conformément à la directive 95/46/CE, notamment aux dispositions applicables à la communication de données à carac
...[+++]tère personnel à des pays tiers, et aux mesures législatives nationales la mettant en œuvre.