Art. VII. 110. De kredietgever verwittigt de borg en, desgevallend, de steller van een zekerheid, wanneer de consument twee betalingen of minstens een vijfde van de totale te betalen som achterstaat.
Art. VII. 110. Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté, le retard de paiement par le consommateur de deux échéances ou d'au moins un cinquième du montant total à rembourser.