Dat vonnis werd in beroep vernietigd (Rechtbank van eerste aanleg, zitting houdend in Dinant, vonnis van 28 oktober 2009, RG : 08/1133/A , volgnr. 158), steunend op rechtsleer die stelt dat « dans le prolongement de l’acceptation donnée par la doctrine à la notion d’immeuble bâti, une partie privative doit être considérée comme bâtie si elle va l’être, ou est susceptible de l’être » (H. Casman, « le champ d’application de la loi : Les immeubles concernés », in : La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis, colloquium op 16 maart 2001 georganiseerd door het Centre de recherches juridiques de l’UCL, blz. 12), wat bewij
...[+++]st dat de zaken niet zo vanzelfsprekend zijn.
Ce jugement a été infirmé en appel (Tribunal de 1 Instance, séant à Dinant, jugement du 28 octobre 2009, RG: 08/1133/A, nº d'ordre 158), s'appuyant sur une doctrine considérant que « dans le prolongement de l'acceptation donnée par la doctrine à la notion d'immeuble bâti, une partie privative doit être considérée comme bâtie si elle va l'être, ou est susceptible de l'être » (H. Casman, « le champ d'application de la loi: Les immeubles concernés », in la copropriété forcée des immeubles et groupes d'immeubles bâtis, colloque organisé le 16 mars 2001 par le centre de recherches juridiques de l'UCL, p. 12), ce qui prouve que les choses ne sont pas si évidentes.