D. overwegende dat verticale distributieovereenkomsten - zoals vrijwel geen andere concurrentiebeperking - zowel potentieel concurrentiebevorderend als potentieel concurrentiebelemmerend effect kunnen sorteren,
D. considérant que les accords verticaux en matière de distribution sont de nature à la fois à promouvoir et à entraver la concurrence, ce qui les distingue des autres obstacles à la concurrence, et qu'ils ne sont défendables que dans des secteurs où ils se justifient, parmi lesquels celui de l'industrie automobile,