(3) Different terms, conditions and rates may be set in the Community for operators in different market segments, on the basis of non-discriminatory and transparent national licensing provisions, where such differences can be objectively justified because these services are not considered "like services".
(3) Des modalités, conditions et tarifs différents peuvent être fixés dans la Communauté pour les exploitants relevant de segments différents du marché, sur la base de régimes nationaux de licence non discriminatoires et transparents, lorsque ces différences peuvent être justifiées objectivement du fait que les services en question ne sont pas considérés comme des «services similaires».