Elle délivre les États membres de la nécessité d'avoir à justifier le car
actère approprié de toute autorité nationale. Elle donne compétence sans ambiguïté à la commission juridique pour examiner chaque cas selon ses propres mérites, en lui laissant toute faculté de demander toutes informations ou précisions complémentaires à l'État membre concerné. La commission devrait, d'une part, être autorisée à consulter les États membres afin de dresser une liste indicative, non définitive, des autorités nationales compétentes et, d'autre part, être habilitée à transmettre un avis motivé sur les mérites précités à l'Assemblée plénière, qui se pron
...[+++]oncerait en la matière.