La décision commune visée à l'alinéa 1 et les décisions prises en l'absence d'une décision commune conformément
aux alinéas 4 et 5 sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu'une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière mère dans l'Union européenne présente à l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, une demande écrite et rigoureusement motivée visant à mettre à jour la décision relative à l'application de l'article 43, § 3, de la loi bancaire et de l'article 90, §
...[+++]3, de la loi concernant les entreprises d'investissement.