Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 64, alinéa 1, 1°, modifié par les lois des 22 février 1998, 27 avril 2005, 19 décembre 2008, 10 décembre 2009 et 10 avril 2014; Vu l'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 64 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 2 décembre 2015; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 7 décembre 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2016;
...[+++] Vu l'avis 59.313/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2016, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considerant le protocole d'accord relatif à l'imagerie médicale conclu le 24 février 2014; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1. - Dispositions générales Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « lieu de prestation » : service médical, service médico-technique, programme de soins, section hospitalière ou fonction hospitalière dans lequel une prestation est effectuée; 2° « assurance » : le régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités institué par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indeminités, coordonnée le 14 juillet 1994; 3° « nomenclature » : la nomenclature des prestations de santé établie par l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; 4° "appareil médical lourd" : un appareil ou un équipement tel que visé a I'article 1, alinea 1, 1° a 6°, de I'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appar ...