Considérant que cette modification portait principalement sur la classification des petits bassins de natation; que le critère de distinction des classes est l'utilisation ou non du chlore comme procédé de désinfection de l'eau; que les bassins de natation dont la surface est inférieure ou égale à 100 m ou dont la profondeur est inférieure ou égale à 40 cm et utilisant exclusivement le chlore comme procédé de désinfection de l'eau sont classés en classe 3 et restent soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les condition
s intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n° 92.61.01.01; que, par co
...[+++]ntre, les bassins de natation dont la surface est inférieure ou égale à 100 m ou dont la profondeur est inférieure ou égale à 40 cm et n'utilisant pas exclusivement le chlore comme procédé de désinfection de l'eau sont soumis à permis d'environnement et doivent respecter l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation;