1 (1) Subject to subsection (3), the Minister of Finance may, in respect of the fiscal year 2005-2006, make payments out of the Consolidated Revenue Fund up to the amount that is the difference between the amount that would, but for those payments, be the annual surplus as prepared in accordance with sections 63 and 64 of the Financial Administration Act and $2 billion.
1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), pour l'exercice 2005-2006, le ministre des Finances peut faire des versements, à prélever sur le Trésor, jusqu'à concurrence de la différence entre la somme qui, n'eût été ce prélèvement, aurait été l'excédent budgétaire de l'exercice — tel qu'il est prévu dans les Comptes publics établis conformément aux articles 63 et 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques — et 2 milliards de dollars.