In order to ensure the uniform implementation of this paragraph, the Commission may, by means of implementing acts in accordance with the examination procedure referred to in Article 46(2), adopt rules regarding the energy value and amounts of nutrients referred to in Article 29(1) and (2) which can be regarded as negligible.
Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme du présent paragraphe, la Commission peut par voie d'actes d'exécution, selon la procédure d'examen visée à l'article 46, paragraphe 2, adopter des règles relatives à la valeur énergétique et à la quantité de nutriments visées à l'article 29, paragraphes 1 et 2, qui peuvent être considérées comme négligeables.