4. Notwithstanding paragraph two hereof, an officer or man o
f the Canadian Army Special Force, as designated in paragraph 1,
shall be counted a service in the forces for the purposes of the Defence Services Pension Act where the officer or man, subsequent to that service, becomes a contributor under that Act and elects to count that service on or prior to the 1st day of August, 1956, or within one year of becoming a contributor, whichever is the later; but no such election shall be required where the office or man is already counting
...[+++] the service pursuant to paragraph 3 hereof.4. Nonobstant les dispositions de l’article 2 du
présent décret, les services accomplis par un officier, sous-officier ou s
oldat du Contingent spécial de l’Armée canadienne, selon qu’il est indiqué à l’article 1, sera compté aux fins de la Loi sur les pensions des services de défense, en tant que service aux forces armées, lorsque, à la suite d’un tel service, l’officier, sous-officier ou soldat devient contributeur sous le régime de ladite Loi et décide de faire compter un tel service, le premier août 1956 ou avant cette date, ou enc
...[+++]ore dans l’année qui suit sa décision de devenir contributeur, en prenant celle de ces dates qui est postérieure aux autres; mais, nulle telle décision ne sera exigée, lorsque l’officier, sous-officier ou soldat fait déjà compter ledit service conformément aux dispositions de l’article 3 du présent décret.