considérant que l’article 27, paragraphe 2, du règ
lement (UE) no 1024/2013 prévoit que, aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie ledit règlement, la BCE est autorisée, dans les limites et
dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, à échanger des informations avec des autorités et organes nationaux ou de l’Union lorsque les dispositions pertinentes du droit de l’Union autorisent les autorités compétentes nationales à communiquer ces informations à ces entités, ou lorsque les États
...[+++] membres autorisent une telle communication en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.