Where the service provider moves in order to provide services, he shall, in advance, inform the contact point of the Member State of establishment, referred to in Article 53. In urgent cases, with the exception of healthcare and social care professionals, the service provider shall inform the contact point of that Member State as soon as possible after the services have been provided.
Lorsque la prestation est effectuée par déplacement du prestataire, celui-ci en informe préalablement le point de contact de l'État membre d'établissement visé à l'article 53. En cas d'urgence, le prestataire, à l'exception des professionnels de la santé et des services sociaux, informe le point de contact de cet État membre dans les meilleurs délais après la prestation de services.