Canada Evidence Act (2) An objection to disclosure shall be determined in accordance with the Canada Evidence Act if (a) under subsection (1), a minister of the Crown or other official objects to the disclosure in accordance with sections 37 to 37.3 or section 39 of that Act; (b) within 90 days after the day on which the Commission applies to the Federal Court, a minister of the Crown or other official objects to the disclosure in accordance with sections 37 to 37.3 or section 39 of that Act; or (c) at any time, an objection to the disclosure is made, or a certificate is issued, in accordance with sections 38 to 38.13 of that Act.
Loi sur la preuve au Canada (2) Il est disposé de l'opposition à divulgation en conformité avec la Loi sur la preuve au Canada dans les c
as suivants : a) le ministre fédéral ou un fonctionnaire porte son opposition au titre du paragraphe (1) dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi; b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande de la Commission à la Cour fédérale, le ministre fédéral ou un fonctionnaire s'oppose à la divulgation dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi; c) en tout état de cause, l'opposition à divulgation est portée, ou un certificat est délivré, en conformité avec les articles 38
...[+++]à 38.13 de cette loi.