448. Where no action has been taken by the Superintendent under subsection 447.1 and, after thirty days following the taking of control by the Superintendent under subsection 442(1) of an association or of the assets of an association and the assets held under the administration of the association, the Superintendent receives from the board of directors a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent must, not later than twelve days after receipt of the notice,
448. S’il n’a pris aucune des mesures prévues à l’article 447.1, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d’administration demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de l’association ou de son actif ainsi que des autres éléments d’actif qu’elle administre, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de l’association, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.