Payment service providers shall respond fully and without delay, including by means of a central contact point in accordance with Article 45(9) of Directive (EU) 2015/849, where such a contact point has been appointed, and in accordance with the procedural requirements laid down in the national law of the Member State in which they are established, to enquiries exclusively from the authorities responsible for preventing and combating money laundering or terrorist financing of that Member State concerning the information required under this Regulation.
Les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans tarder, y compris par l'intermédiaire d'un point de contact central conformément à l'article 45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849, lorsqu'un tel point de contact a été désigné, et conformément aux exigences de procédure fixées par le droit national de l'État membre où ils sont établis, aux demandes émanant exclusivement des autorités dudit État membre responsables de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme pour ce qui est des informations requises en vertu du présent règlement.