1.2.1. For the type-approval of a flex fuel ethanol or biodiesel vehicle, the vehicle manufacturer shall describe the capability of the vehicle to adapt to any mixture of petrol and ethanol fuel (up to an 85 % ethanol blend) or diesel and biodiesel that may occur across the market.
1.2.1. Pour la réception d’un véhicule à carburant modulable fonctionnant à l’éthanol ou au biodiesel, le constructeur décrit l’aptitude du véhicule à s’adapter à un mélange quelconque d’essence et de carburant à l’éthanol (mélange d’éthanol jusqu’à 85 %) ou d’essence et de gazole et de biodiesel qui peuvent apparaître sur le marché.