Section 92 provides that, in each province, the legislature may exclusively make laws in relation to matters coming within the following classes of subjects: the management and sale of the public lands belonging to the province and of the timber and wood thereon, in paragraph 5; property and civil rights in the province, in paragraph 13; and generally all matters of a merely local or private nature in the province, in paragraph 16.
On peut lire, à l'article 92, que dans chaque province, les législateurs auront le pouvoir exclusif d'adopter les lois relatives aux matières que l'on peut classer dans les catégories de sujets énumérés ci-après, à savoir: au paragraphe 5, on mentionne l'administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s'y trouvent; au paragraphe 13, la propriété et les droits civils dans la province; au paragraphe 16, on rappelle que généralement, toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province sont visées par cet article.