What the member opposite seems to be forgetting is that Justice Wilson also said, in the context of the 1988 Morgentaler decision, that section 251 of the Criminal Code limits a pregnant woman's access to abortion and violates her right to life, liberty and security of the person within the meaning of section 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms in a way which does not accord with the principles of fundamental justice.
Ce que mon collègue d'en face semble oublier, c'est que le juge Wilson a aussi dit, dans le contexte de cette décision liée à l'arrêt Morgentaler, rendue en 1988 et qui concernait l'article 251 du Code criminel, que cela limitait le recours d'une femme enceinte à l'avortement, que cela violait son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne au sens de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, d'une façon qui n'était pas conforme aux principes de justice fondamentale.