1. A breeding operation carrying out a breeding programme, approved in accordance with Article 8(3), and, where applicable, Article 12, on hybrid breeding pigs of a breed, line or cross shall accept:
1. Un établissement de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, avec des reproducteurs porcins hybrides issus d'une race, d'une lignée ou d'un croisement accepte: