(2) Where API information or PNR information is required, by the Access to Information Act or the Privacy Act, to be retained in an enforcement database for a period longer than the six-year period referred to in paragraph (1)(a), access to that information may be provided during that longer period only for the purpose for which it is retained under the Access to Information Act or the Privacy Act, as applicable.
(2) Lorsque des renseignements IPV ou DP doivent, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, être conservés dans une base de données sur le contrôle d’application pendant une période plus longue que celle prévue à l’alinéa (1)a), pendant cette période de conservation supplémentaire, ces renseignements ne sont accessibles qu’aux fins auxquelles ils ont été conservés en vertu de ces lois.