The operator shall also review and where necessary update the safety report following a major accident at its establishment, and at any other time at the initiative of the operator or at the request of the competent authority, where justified by new facts or by new technological knowledge about safety matters, including knowledge arising from analysis of accidents or, as far as possible, ‘near misses’, and by developments in knowledge concerning the assessment of hazards.
En outre, l'exploitant réexamine et, si nécessaire, met à jour le rapport de sécurité à la suite d'un accident majeur dans son établissement, et à n'importe quel autre moment à son initiative ou à la demande de l'autorité compétente, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l'analyse des accidents ou, autant que possible, des «quasi-accidents», ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.