5. With respect to the services referred to in points (a), (b), (c) and (d)(ii) of paragraph 1 of this Article excluding payment transactions through a credit card, Member States shall ensure that credit institutions do not charge any fees beyond the reasonable fees, if any, referred to in Article 18, irrespective of the number of operations executed on the payment account.
5. En ce qui concerne les services visés au paragraphe 1, points a), b) et c), et point d) ii), à l’exclusion des opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte de crédit, les États membres veillent à ce que les établissements de crédit ne facturent pas de frais au-delà des frais raisonnables éventuels visés à l’article 18, indépendamment du nombre d’opérations effectuées sur le compte de paiement.