1. Within three months of receiving the opinion of the Authority, the Commission shall prepare a draft of the measure to be taken in respect of the application for inclusion of a primary product in the list referred to in Article 6(1), taking into account the requirements of Article 4(1), Community law and other legitimate factors relevant to the matter under consideration.
1. Dans les trois mois suivant la réception de l'avis de l'Autorité, la Commission prépare un projet de mesure à prendre en ce qui concerne la demande d'insertion d'une substance dans la liste visée à l'article 6, paragraphe 1, en tenant compte des prescriptions de l'article 4, paragraphe 1, de la législation communautaire et des autres facteurs légitimement liés au domaine considéré.