2. When assessing the information received under Articles 7(3), 15(4), 24(4) or 24(5) of Directive 2011/61/EU, a competent authority shall take into account the extent to which the use of leverage by an AIFM or its interaction with a group of AIFMs or other financial institutions can contribute to the build-up of systemic risk in the financial system or risks creating disorderly markets.
2. Lorsqu’elle évalue les informations reçues en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 15, paragraphe 4, et de l’article 24, paragraphes 4 ou 5, de la directive 2011/61/UE, l’autorité compétente prend en considération la mesure dans laquelle le recours à l’effet de levier par un gestionnaire ou son interaction avec un groupe de gestionnaires ou avec d’autres établissements financiers peut contribuer à l’accroissement des risques systémiques dans le système financier ou des risques de désorganisation des marchés.