(a) all obligati
ons and liabilities accrued or accruing as described in that paragraph, for the assumption of which under the provincial pension plan of that province provision has been made by any law of that province, shall, from and after the day on which the regulation became effective, cease t
o be obligations or liabilities accrued or accruing with respec
t to the payment of benefits under this Act attributable to contributions
...[+++] made under this Act in respect of employment in that province or in respect of self-employed earnings of persons resident in that province; and
a) tous les engagements et dettes nés ou à naître, décrits dans cet alinéa, dont la prise en charge par le régime provincial de pensions de cette province a été prévue par une loi de cette province, doivent, à compter du jour d’entrée en vigueur de ce règlement, cesser d’être des engagements ou dettes nés ou à naître en ce qui concerne le paiement de prestations aux termes de la présente loi, afférentes à des cotisations versées, en conformité avec la présente loi, à l’égard de l’emploi dans cette province ou à l’égard de gains provenant du travail que des personnes qui y résident ont exécuté pour leur propre compte;