10 (1) The subsidy in respect of dry docks of the second class that have been constructed under this Act shall be a sum not exceeding four and one-half per cent of the cost of the work, as fixed and determined under section 8, payable half-yearly during a period not exceeding thirty-five years from the time the Governor in Council has determined under this Act that the work has been completed.
10 (1) Pour les bassins de radoub de deuxième classe, construits sous le régime de la présente loi, la subvention s’établit à un montant maximal de quatre et demi pour cent du coût de l’entreprise, tel qu’il est fixé et déterminé selon l’article 8, payable semestriellement durant une période n’excédant pas trente-cinq ans à compter de la date à laquelle le gouverneur en conseil a décidé, sous le régime de la présente loi, que l’entreprise a été achevée.