1. By 13 July 2017, Member States whose vessels have been granted a deep-sea fishing permit in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 2347/2002, and as far as it relates to fishing activities by vessels catching more than 10 tonnes each calendar year, shall inform the Commission, by means of VMS records or, if VMS records are not available, by means of other relevant and verifiable information, of the locations of fishing activities for deep-sea species of such vessels during the reference calendar years 2009-2011.
1. Au plus tard le 13 juillet 2017, les États membres dont les navires se sont vu délivre
r, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002, un permis de pêche en eau profonde et pour autant que celui-ci concerne des activités de pêche de navires capturant plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde par année civile, informent la Commission, au moyen des données du système de surveillance des navires (VMS) ou, si les données VMS ne sont pas disponibles, par d'autres moyens pertinents et vérifiables, du lieu des activités de pêche ciblant des espèces d'eau profonde menées par ces navires au cours des années civiles
...[+++] de la période 2009-2011.