Where the producer of a material can demonstrate that it is taking a nil or low profit on its sales of the material because of particular commercial circumstances, its actual profit and general expense figures shall be taken into account, provided that the producer of the material has valid commercial reasons to justify them and its pricing policy reflects usual pricing policies in the branch of industry concerned.
Lorsque le producteur de la matière peut démontrer qu’il réalise un profit nul ou faible sur ses ventes de la matière en raison de circonstances commerciales particulières, ses bénéfices et frais généraux réels sont pris en considération dans la mesure où, d’une part, il peut les justifier par des motifs commerciaux valables et, d’autre part, sa politique de prix concorde avec les politiques habituelles de prix qui sont appliquées dans la branche de production visée.