Clause 38(1) specifies that the Minister may order an applicant for a licence, a licence holder or a biological safety officer to provide to the Minister information under that person’s control, including personal information and confidential business information that the Minister believes, on reasonable grounds, is relevant to the administration of the bill.
Le paragraphe 38(1) dispose que le Ministre peut ordonner au demandeur de permis, au titulaire de permis ou à l’agent de la sécurité biologique de lui communiquer tous renseignements relevant d’eux, notamment des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels, qui, à son avis et pour des motifs raisonnables, sont pertinents pour le contrôle d’application du projet de loi.