1. For the purposes of this Regulation, a product shall be regarded as bearing terms referring to organic production where, in the labelling, advertising material or commercial documents, such a product, its ingredients or feed materials are described in terms suggesting to the purchaser that the product, its ingredients or feed materials have been obtained in accordance with this Regulation.
1. Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des termes faisant référence à la production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux sont décrits en des termes suggérant à l'acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux ont été obtenus conformément au présent règlement.