Competent national authorities shall, in accordance with applicable national legislative, administrative or policy measures, be responsible for granting access or, as applicable, issuing written evidence that access requirements have been met and be responsible for advising on applicable procedures and requirements for obtaining prior informed consent and entering into mutually agreed terms.
Les autorités nationales compétentes, en conformité avec les mesures législatives et administratives ainsi que les politiques nationales applicables, sont chargées d'accorder l'accès ou, s'il y a lieu, de délivrer une preuve écrite que les conditions d'accès ont été respectées, et de fournir des conseils sur les procédures et les conditions d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et de conclusion de conditions convenues d'un commun accord.