the estimated mass for the expected time of landing at the aerodrome or operating site of intended landing and at any destination alternate aerodrome shall never exceed the maximum landing mass specified in the AFM for the pressure altitude appropriate to the elevation of those aerodromes or operating sites, and if used as a parameter to determine the maximum landing mass, any other local atmospheric condition.
la masse estimée à l’heure estimée d’atterrissage sur l’aérodrome ou un site d’exploitation d’atterrissage prévu et sur tout autre aérodrome de dégagement à destination ne dépasse jamais la masse maximale à l’atterrissage spécifiée dans le manuel de vol par rapport à l’altitude-pression de l’aérodrome ou du site d’exploitation et, si elle est utilisée comme paramètre pour déterminer la masse maximale à l’atterrissage, à toute autre condition atmosphérique locale.