68.2 (1) Where tax under Part III or VI has been paid in respect of any goods and subsequently the goods are sold to a purchas
er in circumstances that, by virtue of the nature of that purchaser or the use to which the goods are to be put or by virtue of both such nature and use, would have rendered the sale to that
purchaser exempt or relieved from that tax under subsection 23(6), paragraph 23(8)(b) or subsection 50(5) or 51(1) had the goods been manufactured in Canada and sold to the purchaser by the manufacturer or producer thereof,
...[+++] an amount equal to the amount of that tax shall, subject to this Part, be paid to the person who sold the goods to that purchaser if the person who sold the goods applies therefor within two years after he sold the goods.68.2 (1) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III ou VI à l’égard de marchandises et que subséquemment les marchandises sont vendues à un acheteur en des circonstances qui, à cause de la nature de cet acheteur ou de l’utilisation qui sera faite de ces marchandises ou de ces deux éléments, auraient rendu la vente à cet acheteur exempte ou exonérée de cette taxe aux termes du paragraphe 23(6), de l’alinéa 23(8)b) ou des paragraphes 50(5) ou 51(1) si les marchandises avaient été fabriquées au Canada et vendues à l’acheteur par leur fabricant ou producteur, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres d
...[+++]ispositions de la présente partie, être versée à la personne qui a vendu les marchandises à cet acheteur, si la personne qui a vendu les marchandises en fait la demande dans les deux ans qui suivent la vente.