‘five-day futures’ means allowances auctioned as financial instruments, pursuant to Article 38(3) of Regulation (EC) No 1287/2006, for delivery at an agreed date no later than the fifth trading day from the day of the auction.
4)«futures à cinq jours», des quotas mis aux enchères en tant qu’instruments financiers conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1287/2006, pour livraison à une date convenue, au plus tard le cinquième jour de négociation suivant la date des enchères.