(5) No person referred to in paragraph (3)(d), except an employee of the air operator who is undergoing the aircraft cockpit familiarization required for the performance of their duties, shall be admitted to the flight deck if a seat is available in the passenger compartment.
(5) Il est interdit, si un siège est disponible dans la cabine passagers, de laisser entrer dans le poste de pilotage toute personne visée à l’alinéa (3)d), sauf un employé de l’exploitant aérien qui se familiarise avec le poste de pilotage comme l’exige l’exercice de ses fonctions.