704.63 (1) When icing conditions are reported to exist or are forecast to be encountered along the route of flight, no person shall authorize a flight or its continuation or conduct a take-off or continue a flight in an aircraft, even if the pilot-in-command determines that the aircraft is adequately equipped to operate in icing conditions in accordance with paragraph 605.30(a), if, in the opinion of the pilot-in-command, the safety of the flight might be adversely affected.
704.63 (1) Il est interdit d’autoriser un vol ou la poursuite d’un vol, ou d’effectuer le décollage d’un aéronef ou de continuer un vol, lorsque des conditions de givrage ont été signalées ou sont prévues se présenter sur le trajet du vol, même si le commandant de bord établit que l’aéronef est muni de l’équipement adéquat pour être utilisé dans des conditions de givrage conformément à l’alinéa 605.30a), si, à son avis, la sécurité du vol risque d’être compromise.