(5) For the purposes of subsections (2) and (3) for fleets of the model years 2011 to 2015 and for the application of section 29, for fleets of the 2008 to 2010 model years, if the fleet contains alcohol dual fuel vehicles or natural gas dual fuel vehicles, the fleet average carbon-related exhaust emission value is the greater of
(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3) pour les parcs des années de modèle 2011 à 2015 ainsi que, pour l’application de l’article 29, pour les parcs des années de modèle 2008 à 2010, si un parc comporte des véhicules à alcool à double carburant ou des véhicules à gaz naturel à double carburant, la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc est la plus élevée des valeurs suivantes :